Existe-t-il une loi au Canada contre la prostitution et le proxénétisme?
Le Code criminel proscrit la marchandisation des activités sexuelles. Toutefois, depuis l’adoption de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, les prostituées sont protégées de poursuites criminelles lorsqu’il s’agit de leurs propres services sexuels. Cette immunité quant à leurs propres services sexuels et leur publicité est notamment prévue à l’article 286.5 du Code criminel. Cependant, bien que le fait d’offrir des services sexuels ne soit pas illégal, de nombreuses activités liées à la prostitution le sont.
Interférences à la circulation et communication
En vertu de l’article 213 du Code criminel, il est interdit d’offrir, de rendre ou d’obtenir dans un endroit public des services sexuels moyennant une rétribution si cela a pour effet d’arrêter ou de tenter d’arrêter une automobile ou encore si cela gêne la circulation des piétons ou automobiles. Il est de plus interdit de communiqué dans un endroit public dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels sur une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu.
L’achat de services sexuels
L’article 286.1 du Code criminel interdit l’achat de services sexuels ainsi que toute communication à cette fin. Les peines encourues varient grandement selon les circonstances du dossier, notamment lorsque l’infraction est commise dans un lieu public où des mineurs sont susceptibles de se trouver.
Si la personne offrant les services sexuels est âgée de moins de 18 ans, alors non seulement les peines maximales seront plus importantes, mais de plus, la peine minimale applicable est de 6 mois d’emprisonnement.
Accusation de proxénétisme
Être un proxénète ou ce que l’on appelle communément un pimp, est une infraction criminelle punissable par acte criminel en vertu des articles 286.2 et 286.3 du Code criminel et passible de dix ans de prison.
Ces articles sanctionnent le fait de tirer profit de la prestation de services sexuels d’une autre personne. D’une part, il est interdit de bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, alors que nous savons qu’il provient de la marchandisation de services sexuels. D’autre part, il est interdit d’amener une personne à offrir ou rendre des services sexuels moyennant une rétribution. Il est évidemment proscrit d’en faire la publicité, tel que le prévoit l‘article 286.4 du Code criminel.
Peines et conséquences
De nombreux éléments doivent être pris en compte dans la détermination d’une peine pour les infractions de marchandisation d’activités sexuelles. Comme vu précédemment, les peines maximales varient grandement selon les accusations. II est toutefois important de savoir qu’une personne reconnue coupable d’une infraction de nature sexuelle peut, selon le cas, être inscrite au Registre des délinquants sexuels.
Si vous êtes accusés d’une des infractions expliquées ci-dessus, il sera important pour votre avocat d’effectuer une analyse détaillée de votre dossier afin de connaître les défenses applicables à votre situation ainsi que les conséquences possibles.
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