Avocat criminel pour la profération de menaces
Menaces
Vous venez d’être accusé pour profération de menaces à l’égard d’autrui ? Sachez que cette infraction fait état de plusieurs critères spécifiques pour être considérée comme un crime en soi. C’est pourquoi nos avocats-criminalistes analysent votre cause avec minutie, vous aident à y voir plus clair sur l’état de la situation et défendent votre dossier toujours et seulement dans votre meilleur intérêt.
L’infraction de proférer des menaces selon le Code criminel
En effet, l’auteur des propos doit avoir l’intention de menacer :
- De causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
- De brûler, détruire ou endommager des biens;
- De tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu’un.
L’expression « lésion corporelle » comprend également la blessure psychologique grave ou importante. Menacer quelqu’un d’agression sexuelle peut donc constituer une menace au sens du Code criminel en raison des lésions psychologiques importantes laissées au/à la plaignant(e).
La personne concernée par les menaces proférées
Il est important de savoir qu’il n’est pas nécessaire que les propos s’adressent à une personne en particulier; il suffit que la menace soit dirigée contre un groupe déterminé de personnes.
Vous pourriez également être accusé de menaces, et ce, même si vous n’avez pas communiqué directement avec le/la plaignante. En effet, l’infraction précise bien qu’une menace peut être proférée « par quelque moyen que ce soit ». Vous pourriez donc transmettre des propos menaçants par l’entremise d’une tierce personne.
De plus, la poursuite n’a pas le fardeau de démontrer que vous aviez l’intention de transmettre la menace. Par conséquent, le/la plaignant(e) pourrait ne jamais avoir reçu les menaces et tout de même porter plainte contre vous.
Vous avez dit des propos menaçants, mais vous ne les pensiez pas.
Il n’est pas nécessaire, pour la poursuite, de prouver que vous aviez l’intention de mettre à exécution vos menaces. En effet, il suffit de démontrer que les propos menaçants visaient à intimider ou à être pris au sérieux. Le fait que vous n’aviez pas l’intention de les mettre à exécution ne constitue donc en aucun cas une défense.
Par ailleurs, la poursuite n’a pas à démontrer que la personne visée par les menaces s’est en effet sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que vous aviez l’intention que ces menaces produisent un tel effet.
Les peines possibles
Si vous êtes déclaré coupable d’avoir menacé de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un, vous êtes passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
La peine d’emprisonnement maximale est plutôt de deux ans si vous êtes déclaré coupable d’avoir menacé de brûler, détruire ou endommager des biens ou d’avoir menacé de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu’un.
Les défenses possibles
Comme mentionné ci-haut, la poursuite doit faire la preuve que vous aviez l’intention que les menaces soient prises au sérieux. Vous pourriez ainsi chercher à soulever un doute quant au sérieux des propos. En effet, une menace faite à la blague ou de façon innocente ne pourrait constituer une infraction au sens du Code criminel n’étant pas prononcée dans le but d’être prise au sérieux.
Les propos menaçants étant également un élément essentiel à l’infraction, vous pourriez également tenter de soulever un doute quant à l’existence même de ces propos.
Diverses défenses pourraient s’appliquer selon votre dossier et nos avocats d’expérience sauront cibler celles qui s’avèrent être les plus avantageuses. Vous avez été accusé d’avoir proféré des menaces? N’hésitez pas à contacter Riendeau Avocats!
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