Les chefs d’accusation liés à la conduite avec les capacités affaiblies
Lorsqu’une personne est accusée de conduite avec les capacités affaiblies, elle fait bien souvent face à deux chefs d’accusation. Le premier chef concerne la conduite d’un véhicule à un moment où la capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue (ou les deux). Le second chef implique la conduite d’un véhicule alors que l’alcoolémie est supérieure à la limite permise, soit 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. Toutefois, une personne ne peut être reconnue coupable que d’un des deux chefs d’accusation, car autrement il s’agirait d’une double condamnation.
1er chef d’accusation : la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies
Cette infraction ne vise que les effets produits par la consommation d’alcool chez un individu, observés par les policiers. Ainsi, ce chef d’accusation ne prend pas en compte la quantité d’alcool absorbée.
Lorsque la preuve démontre que la personne avait un affaiblissement de ses capacités de conduire, et ce, peu importe la quantité d’alcool consommée, elle peut être condamnée de cette infraction. Ainsi, une personne peut être reconnue coupable même si elle a conduit son véhicule alors que son taux d’alcool était inférieur à la limite permise. La preuve sera alors basée sur les observations des policiers. Le juge devra se questionner à savoir si ces observations démontrent, hors de tout doute raisonnable, un affaiblissement de la capacité de conduire qui est causé par l’alcool ou la drogue (ou les deux).
Parmi les symptômes généralement observés par les policiers, on retrouve : une odeur d’alcool provenant de l’haleine, une démarche chancelante, des yeux rouges et/ou vitreux, une bouche pâteuse ainsi qu’une difficulté d’élocution.
2e chef d’accusation : la conduite d’un véhicule avec plus de 80 mg d’alcool
Cette infraction vise précisément la conduite d’un véhicule alors que le taux d’alcool dans le sang est supérieur à la limite permise par la loi.
La preuve de cette infraction se fait donc par le dépôt du résultat de l’alcootest, soit l’appareil utilisé au poste de police et servant à déterminer avec précision le taux d’alcool d’une personne. À noter : bien que les échantillons soient souvent prélevés plusieurs minutes, voire même plus d’une heure après l’interception du conducteur, la loi prévoit que le résultat obtenu par l’alcootest est présumé être le taux d’alcool de la personne au moment où elle conduisait son véhicule, si ce taux est prélevé au plus tard deux heures après la conduite du véhicule.
Conduite et véhicule à moteur : le sens exact de ces termes
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool
Lorsqu’il est question de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies, la définition de “conduite” ne correspond pas à la définition habituelle. Celle-ci est définie dans son sens large.
Ainsi, la conduite peut être momentanée, de sorte que, par exemple, la personne qui est assise du côté passager et qui saisit le volant peut être reconnue coupable de conduite avec les capacités affaiblies.
Véhicule à moteur
La définition de “véhicule à moteur” inclut tout véhicule qui peut se déplacer sans force musculaire. Ainsi, un cyclomoteur, étant un véhicule motorisé, constitue un véhicule à moteur au sens de la loi. Il faut savoir que même un véhicule inopérant au moment de l’infraction demeure un « véhicule à moteur » au sens de la loi.
Que faire lors de la mise en accusation?
Si vous êtes accusé de l’un des chefs liés à la conduite avec les facultés affaiblies, l’assistance d’un avocat spécialisé peut être recommandée. Chez Riendeau Avocats, nous pouvons vous accompagner durant tout le processus judiciaire. Contactez-nous dès maintenant pour savoir comment nous pouvons vous aider.
par Karl-Emmanuel Harrison
Référence : Code criminel 2018 ; Impaired Driving in Canada : the Charter Cases , second Edition, by Justice Joseph